Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 842 - Règlement de l’agglomération sur la circulation et le stationnement

Texte intégral
62.Malgré toute disposition de ce règlement qui réserve une voie de circulation à l’usage exclusif des autobus urbains, le conducteur d’un véhicule mentionné ci-dessous peut circuler ou s’immobiliser sur cette voie dans la mesure où cette manoeuvre peut être faite sans danger, pour les fins et aux conditions suivantes :
à l'approche d'une intersection, le conducteur d’un véhicule routier qui effectue un virage à droite autorisé;
à l'approche de l’allée d’accès d’un immeuble, le conducteur d‘un véhicule routier qui y accède;
le conducteur d’un véhicule routier de toute entreprise ou de tout organisme de transport adapté pour personnes handicapées, d’un taxi ou d’une bicyclette;
le conducteur d’un véhicule routier muni d’une vignette, d’une plaque ou d’un permis mentionné aux paragraphes 1° ou 3° du premier alinéa de l’article 388 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2), uniquement le temps requis pour faire monter ou descendre une personne handicapée;
le conducteur d’un véhicule routier affecté au transport des élèves, tel que défini au Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (RLRQ, chapitre T-12, r. 17), lorsqu’il transporte des élèves;
le conducteur d’un autobus ou d’un minibus interurbain ou d’un autobus ou d’un minibus nolisé, lorsqu’il transporte des passagers;
le conducteur d’un véhicule du Réseau de transport de la capitale affecté à la gestion du service lorsque les gyrophares jaunes du véhicule sont en fonction;
le conducteur d’un véhicule de promenade du Réseau de transport de la Capitale affecté au service de transport à la demande.
Lorsqu’une exception prévue au présent article ne s’applique pas sur une voie réservée, une mention à cet effet apparaît à l’annexe VI du règlement concerné.
62.Malgré toute disposition de ce règlement qui réserve une voie de circulation à l’usage exclusif des autobus urbains, le conducteur d’un véhicule mentionné ci-dessous peut circuler ou s’immobiliser sur cette voie dans la mesure où cette manoeuvre peut être faite sans danger, pour les fins et aux conditions suivantes :
à l'approche d'une intersection, le conducteur d’un véhicule routier qui effectue un virage à droite autorisé;
à l'approche de l’allée d’accès d’un immeuble, le conducteur d‘un véhicule routier qui y accède;
le conducteur d’un véhicule routier de toute entreprise ou de tout organisme de transport adapté pour personnes handicapées, d’un taxi ou d’une bicyclette;
le conducteur d’un véhicule routier muni d’une vignette, d’une plaque ou d’un permis mentionné aux paragraphes 1° ou 3° du premier alinéa de l’article 388 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2), uniquement le temps requis pour faire monter ou descendre une personne handicapée;
le conducteur d’un véhicule routier affecté au transport des élèves, tel que défini au Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (RLRQ, chapitre T-12, r. 17), lorsqu’il transporte des élèves;
le conducteur d’un autobus ou d’un minibus interurbain ou d’un autobus ou d’un minibus nolisé, lorsqu’il transporte des passagers;
le conducteur d’un véhicule du Réseau de transport de la capitale affecté à la gestion du service lorsque les gyrophares jaunes du véhicule sont en fonction.
Lorsqu’une exception prévue au présent article ne s’applique pas sur une voie réservée, une mention à cet effet apparaît à l’annexe VI du règlement concerné.
62.Malgré toute disposition de ce règlement qui réserve une voie de circulation à l’usage exclusif des autobus urbains, le conducteur d’un véhicule mentionné ci-dessous peut circuler ou s’immobiliser sur cette voie dans la mesure où cette manoeuvre peut être faite sans danger, pour les fins et aux conditions suivantes :
à l'approche d'une intersection, le conducteur d’un véhicule routier qui effectue un virage à droite autorisé;
à l'approche de l’allée d’accès d’un immeuble, le conducteur d‘un véhicule routier qui y accède;
le conducteur d’un véhicule routier de toute entreprise ou de tout organisme de transport adapté pour personnes handicapées, d’un taxi ou d’une bicyclette;
le conducteur d’un véhicule routier muni d’une vignette, d’une plaque ou d’un permis mentionné aux paragraphes 1° ou 3° du premier alinéa de l’article 388 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2), uniquement le temps requis pour faire monter ou descendre une personne handicapée;
le conducteur d’un véhicule routier affecté au transport des élèves, tel que défini au Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (RLRQ, chapitre T-12, r. 17), lorsqu’il transporte des élèves;
le conducteur d’un autobus ou d’un minibus interurbain ou d’un autobus ou d’un minibus nolisé, lorsqu’il transporte des passagers;
le conducteur d’un véhicule du Réseau de transport de la capitale affecté à la gestion du service lorsque les gyrophares jaunes du véhicule sont en fonction.
Lorsqu’une exception prévue au présent article ne s’applique pas sur une voie réservée, une mention à cet effet apparaît à l’annexe VI du règlement concerné.